La PMA pour tous
Entrée en vigueur le 4 août 2021, la loi de bioéthique revient sur de nombreuses questions : PMA et ses enjeux filiatifs, droit d’accès aux origines, autoconservation, don de gamètes, d’embryon et d’organes, génétique, recherche sur l’embryon, IVG et intersexualité etc
Je vais ici détailler la partie PMA de la loi par laquelle l'assistance médicale à la procréation répond à un projet parental de tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation (v.art. 1er de la loi; CSP, art. L. 2141-2) sans qu’aucune différence de traitement ne puisse intervenir en considération du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs qui seront donc pris en charge par ordre d’arrivée et sans critère médical d'infertilité.
Je m'excuse par avance du côté "pavé" de cet article, mais une telle loi vaut bien de bonnes explications précises ;-)
* Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Les femmes et les hommes pourront faire congeler leurs gamètes (ovocytes ou spermatozoïdes) sans motif médical en ce but.
(Art. L. 2141-5.-Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6, y compris, s'agissant des deux membres d'un couple, en cas de décès de l'un d'eux.)
L'insémination post-mortem reste, quand à elle, interdite, au moins sur le territoire français.
* Pour les couples de femmes, c'est au moment du consentement que devra également être établie une reconnaissance conjointe. Pour la femme qui accouche, sa filiation à l'égard de l'enfant est établie par l'effet de la loi. L'autre femme du couple doit présenter à l'officier d'état civil, l'acte notarié de reconnaissance conjointe afin qu'il soit porté en marge de l'acte de naissance de l'enfant et établisse ainsi sa filiation. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents.
(Art. 6-2.-Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier.
Art. 342-12.-Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l'article 342-11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles.)
* Lorsqu'un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l'égard de l'autre femme. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant.
* En cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation.Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.(Art. 342-9.-)
* Aux demandes d'accès aux origines, le don est conditionné au fait que les donneurs consentent à ce que leur identité et un certain nombre de données non identifiantes soient recueillies et conservées.
Leur âge Leur état général tel qu'elles le décrivent au moment du don ; Leurs caractéristiques physiques ; Leur situation familiale et professionnelle ; Leur pays de naissance; Les motivations de leur don; rédigées par leurs soins (v.art. 5 de la loi ; CSP, art. L. 2143-2 s.)
Ces données seront centralisées par l'Agence de Biomédecine avec les données relatives aux enfants issus de dons.
Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d'une personne conçue à partir de gamètes issus d'un don ou au bénéfice d'un donneur de gamètes.(Art. L. 1244-6.-)
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